CHAPITRE II
Les pouvoirs et missions du juge de
la mise en état
ART. 138 Le juge de la mise en état procède à une véritable ins-
Il peut renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue
de faciliter le règlement du litige.
ART. 143 Le juge de la mise en état peut inviter les parties et les
avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient
pas conclu.
truction de la cause, sanctionnée par une ordonnance de
clôture.
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait
et de droit nécessaires à la solution du litige.
ART. 139 Dans le cadre de cette instruction, le juge de la mise en état
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées
aux débats ou en demander la remise en copie.
dispose des pouvoirs ci-après :
• la conciliation;
• le contrôle de la marche du procès;
• la mise en œuvre de toutes mesures d’instruction
nécessaires à la manifestation de la vérité y compris
l’expertise.
ART. 140 Le juge de la mise en état peut à tout moment, entre sa
saisine et la clôture de l’instruction, inviter les parties ou
leurs avocats à venir devant lui en vue d’une tentative de
conciliation même partielle. Si un procès-verbal de conciliation est dressé, il aura force exécutoire.
ART. 141 Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroule-
ment loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité
du dépôt et de l’échange des conclusions, à la communication des pièces et des répliques. Il fixe à cet égard des délais
impératifs qui ne pourraient excéder un mois sous peine
d’irrecevabilité.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également si besoin est, leur adresser
des injonctions.
ART. 142 Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, tous
autres délais nécessaires à l’instruction de l’affaire eu égard
à la nature, à l’urgence et à la complexité de la cause et
après avoir provoqué l’avis des parties et des avocats.
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ART. 144 Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonc-
tions d’instance.
ART. 145 Il peut même d’office entendre les parties à l’exclusion des
témoins. L’audition des parties a lieu contradictoirement à
moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente
pas.
ART. 146 Le juge de la mise en état peut constater l’extinction de
l’instance, ordonner la radiation des requêtes dont les
demandeurs manquent de faire diligence notamment en
ne versant pas la consignation dans un délai de six mois.
ART. 147 À la demande de l’une des parties et sous peine d’astreinte,
le juge peut soit enjoindre à l’autre partie la production
d’un élément de preuve qu’elle détient, soit ordonner la
production de tous documents détenus par des tiers, à
condition qu’un empêchement légitime ne s’y oppose
pas.
Il peut inviter les parties à mettre en cause toutes les personnes dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du
litige.
ART. 148 Le juge de la mise en état est incompétent pour statuer
sur les exceptions dilatoires ainsi que sur les nullités et les
déclinatoires de compétence; dans ces cas, il doit renvoyer
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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