la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à toute autre juridiction que l’arrêt indiquera. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l’exécution de l’arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l’aura rendu, ou à toute juridiction qu’elle aura indiquée par le même arrêt. ART. 744 Les oyants qui auront le même intérêt constitueront un seul conseil; faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par l’oyant. En cas d’urgence, le tribunal pourra statuer avant dire droit. Il s’ensuivra une communication des pièces justificatives sur récépissé aux avocats des bénéficiaires. Ces pièces sont dispensées de l’enregistrement. ART. 750 Aux jour et heure indiqués, par le juge-commissaire, les parties se présenteront devant lui pour développer leurs prétentions. Leurs déclarations seront consignées sur procès-verbal. En cas de non comparution, l’affaire sera portée à l’audience sur simple convocation. ART. 745 Tout jugement portant condamnation de rendre compte ART. 751 Dans tous les cas, le juge-commissaire dressera un rapport fixera le délai dans lequel le compte sera rendu et commettra un juge commissaire. ART. 752 Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte, con- ART. 746 Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s’il y a lieu les honoraires de l’expert qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation. ART. 747 Le compte contiendra les recettes et dépenses effectuées, la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses sauf à faire un chapitre particulier des biens à recouvrer. ART. 748 Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire, dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents ou dûment appelés. Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera. ART. 749 Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l’oyant pourra requérir du tribunal, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte. Page 81 à l’intention du tribunal qui l’a commis. tiendra le calcul de la recette et des dépenses et dégagera le solde. Titre XVII L’arbitrage ART. 753 Les règles relatives à l’arbitrage sont celles prévues par l’acte uniforme portant sur le droit de l’arbitrage dans le cadre du Traité de l’OHADA. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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