ART. 735 Si au vu des documents produits, la demande lui parait
fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction
de faire non susceptible de recours.
Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution,
de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels, celle-ci doit être exécutée.
En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée
devant la juridiction compétente.
L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure
de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée à moins
que le demandeur ait fait connaître que l’injonction a été
exécutée.
ART. 740 Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour
Page 80
le requérant, sauf à celui-ci de procéder selon les voies du
droit commun. La requête et les documents produits sont
restitués au requérant.
ART. 736 Le greffe notifie l’ordonnance au parquet par lettre recom-
mandée avec avis de réception.
Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre
simple.
ART. 737 L’ordonnance portant injonction de faire et la requête sont
conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de la requête.
ART. 738 Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais
impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est
retirée du rôle.
A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se
présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal
déclare caduque la procédure d’injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours
le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer
en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à
une audience ultérieure.
ART. 739 Le tribunal en cas d’inexécution totale ou partielle de
l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande,
après avoir tenté de concilier les parties.
Titre XVI
Les redditions de comptes
ART. 741 La reddition de comptes est la procédure consistant pour
celui qui a géré les intérêts d’autrui (le rendant) à présenter
à celui auquel il est dû, (l’oyant), l’état détaillé de ce qu’il
a reçu ou dépensé dans le but d’arriver à la fixation du
reliquat (le débet).
ART. 742 Le tribunal compétent en matière de reddition de comptes
est :
• pour les comptables commis par justice, le tribunal qui
les aura commis;
• pour les tuteurs, le tribunal du lieu où la tutelle a été
déférée;
• pour tous autres comptables, le tribunal de leur
domicile.
La procédure de reddition de comptes obéira aux règles
établies pour la marche de l’instance devant le tribunal
civil.
ART. 743 En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une deman-
de de reddition de comptes, l’arrêt infirmatif renverra pour
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات