ART. 735 Si au vu des documents produits, la demande lui parait fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels, celle-ci doit être exécutée. En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente. L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée à moins que le demandeur ait fait connaître que l’injonction a été exécutée. ART. 740 Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour Page 80 le requérant, sauf à celui-ci de procéder selon les voies du droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. ART. 736 Le greffe notifie l’ordonnance au parquet par lettre recom- mandée avec avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. ART. 737 L’ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de la requête. ART. 738 Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle. A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ART. 739 Le tribunal en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Titre XVI Les redditions de comptes ART. 741 La reddition de comptes est la procédure consistant pour celui qui a géré les intérêts d’autrui (le rendant) à présenter à celui auquel il est dû, (l’oyant), l’état détaillé de ce qu’il a reçu ou dépensé dans le but d’arriver à la fixation du reliquat (le débet). ART. 742 Le tribunal compétent en matière de reddition de comptes est : • pour les comptables commis par justice, le tribunal qui les aura commis; • pour les tuteurs, le tribunal du lieu où la tutelle a été déférée; • pour tous autres comptables, le tribunal de leur domicile. La procédure de reddition de comptes obéira aux règles établies pour la marche de l’instance devant le tribunal civil. ART. 743 En cas d’appel d’un jugement qui aurait rejeté une deman- de de reddition de comptes, l’arrêt infirmatif renverra pour CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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