derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ART. 397 Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui ART. 406 Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté a introduit cette instance. SECTION II Le désistement d’instance que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. ART. 407 Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Sous-section I — Le désistement de la demande en première instance ART. 408 Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte ART. 398 Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa ART. 409 Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au désiste- demande en vue de mettre fin à l’instance. Page 44 acquiescement au jugement. ment de l’appel ou de l’opposition. ART. 399 Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défen- deur. SECTION III Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La caducité de la citation ART. 400 Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ART. 401 Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. ART. 402 Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement l’extinction de l’instance. ART. 403 Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumis- ART. 410 La citation est caduque dans les cas et conditions détermi- nés par la loi. ART. 411 La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. SECTION IV L’acquiescement ART. 412 L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du sion de payer les frais de l’instance éteinte. bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Sous-section II — Le désistement de l’appel ou de l’opposition Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition. ART. 404 Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. ART. 405 Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il ART. 413 L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات