derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
est fait a préalablement formé un appel incident ou une
demande incidente.
ART. 397 Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui
ART. 406 Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté
a introduit cette instance.
SECTION II
Le désistement d’instance
que si le demandeur initial a préalablement formé une
demande additionnelle.
ART. 407 Le désistement de l’appel emporte acquiescement au
jugement, Il est non avenu si, postérieurement, une autre
partie interjette elle-même régulièrement appel.
Sous-section I — Le désistement de la demande
en première instance
ART. 408 Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte
ART. 398 Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa
ART. 409 Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au désiste-
demande en vue de mettre fin à l’instance.
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acquiescement au jugement.
ment de l’appel ou de l’opposition.
ART. 399 Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défen-
deur.
SECTION III
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur
n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir
au moment où le demandeur se désiste.
La caducité de la citation
ART. 400 Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation
du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
ART. 401 Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même
de l’acceptation.
ART. 402 Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à
l’action mais seulement l’extinction de l’instance.
ART. 403 Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumis-
ART. 410 La citation est caduque dans les cas et conditions détermi-
nés par la loi.
ART. 411 La décision qui constate la caducité de la citation peut être
rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
SECTION IV
L’acquiescement
ART. 412 L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du
sion de payer les frais de l’instance éteinte.
bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation
à l’action.
Sous-section II — Le désistement de l’appel
ou de l’opposition
Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre
disposition.
ART. 404 Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en
toutes matières sauf dispositions contraires.
ART. 405 Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il
contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il
ART. 413 L’acquiescement au jugement emporte soumission aux
chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf
si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement
un recours.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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