SECTION II
La radiation
ART. 385 La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le
défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de
l’affaire du rang des affaires en cours.
ART. 386 La décision de radiation est une mesure d’administration
judiciaire.
ART. 387 La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’ins-
tance après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a, par ailleurs,
péremption.
L’affaire n’est rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas
éteinte par ailleurs.
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SECTION I
La péremption d’instance
ART. 390 L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accom-
plit de diligences pendant deux ans.
ART. 391 La péremption peut être demandée par l’une quelconque
des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui
accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
ART. 392 La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée
CHAPITRE IV
L’extinction de l’instance
ART. 388 En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’ins-
tance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la
transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action
ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une
partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de
dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte
constatant l’accord des parties, que cet acte intervienne
devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
ART. 389 L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremp-
tion, du désistement d’instance ou de la caducité de la
citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et
du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à
ou opposée avant tout autre moyen : elle est de droit. Elle
ne peut être relevée d’office par le juge.
ART. 393 La péremption n’éteint pas l’action : elle emporte seule-
ment extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais
opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en
prévaloir.
ART. 394 La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère
au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été
notifié.
ART. 395 Le délai de péremption court contre toutes personnes
physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours
contre les administrateurs et tuteurs.
ART. 396 L’interruption de l’instance emporte celle du délai de
péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si cette suspension n’a lieu que pour un temps, ou
jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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