Une chambre spéciale d’allaitement devra, sur mise en demeure de l’inspecteur du travail, être aménagée à cet effet dans tous les établissements ou à proximité de tout établissement employant plus de vingt-cinq femmes ARTICLE D.189.12 : Les femmes ne peuvent être employées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement. Il est notamment interdit d’employer les femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance. L’interdiction visant la période qui précède l’accouchement s’applique lorsque la femme ou le service médical de l’établissement aura notifié au chef d’établissement l’état de grossesse et la date présumée de l’accouchement. ARTICLE D.189.13 : Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner, une charge quelconque par les femmes, dans les trois semaines qui suivent la reprise normale du travail, après leurs couches. La même interdiction s’applique pour les femmes enceintes, sous réserve de la notification de leur état à l’employeur, soit par les intéressés, soit par le service médical. ARTICLE D.189.14 : Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. ARTICLE D.189.15 : En aucun cas, les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour. Dans les mines, galeries souterraines, minières et carrières ne sont pas compris dans la durée fixée au paragraphe précédant, le temps de la remonte et de la descente, ni des repas. ARTICLE D.189.16 : Les enfants âgés de moins de dix-huit ans employés, ouvriers et apprentis, ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, entre 21 heures et 5 heurs du matin, dans tous les établissements industriels et notamment dans : a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature, b) les industries dans lesquelles les produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la construction des navires, les entreprises de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité, c) la construction, la reconstitution, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices ; chemin de fer, tramways, ports docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts ordinaires,

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