- 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non chez le même employeur. ARTICLE D.86.24 : Le personnel de maison ne peut s’absenter sans autorisation ou justification. Les absences non autorisées doivent être justifiées dans les 3 jours, sauf cas de force majeure. Deux absences non autorisées, non justifiées au cours du même mois sont considérées comme un abandon de travail légitimant la rupture du contrat sans indemnité de licenciement ni de préavis. ARTICLE D.86-25 : Des permissions exceptionnelles non déductibles de la durée du congé n’entraînant aucune retenue du salaire sont accordées au personnel de maison dans la limite de 10 jours par an, à l’occasion des événements familiaux ci-après : - mariage du travailleur : 3 jours - mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour, - décès du conjoint ou d’un descendant directe : 3 jours, - décès d’un ascendant ; 25 jours - décès d’un beau - père ou d’une belle - mère, d’un frère ou d’une sœur : 2 jours, - naissance d’un enfant : 3 jours. Le travailleur informe l’employeur de l’événement au plus tard dans les 24 heures suivant la cessation du travail, sauf cas de force majeure. Le document attestant de l’événement peut être exigé par l’employeur, dans un délai de huit jours après l’événement. Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée . ARTICLE D.86.26 : La maladie ou l’accident non professionnel de l’employé de maison entraîne la suspension du contrat dans les conditions prévues à l’article L.34 du code du travail. En cas de maladie, l’employé doit prévenir son employeur dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. Un certificat médical établi par un médecin agréé peut être exigé après 3 jours d’absence. Pendant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l’accident, l’employeur indemnise le travailleur selon les modalités prévues L.37 du code du travail. Il lui verse, le cas échéant, l’indemnité correspondant à la valeur des prestations en nature. ARTICLE D.86.27 : Le contrat de travail est également suspendu pendant l’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident de travail et pendant le repos de la salariée bénéficiaire d’un congé de maternité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

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