ARTICLE D.86.2 : Le personnel de maison journalier est celui embauché pour une
occupation de courte durée, à l’heure ou à la semaine et dont le salaire est effectivement versé
en fin de travail ou de journée et accompagné d’un bulletin de paye.
L’engagement est soumis aux dispositions réglementant les contrats à durée déterminée.
Le personnel de maison journalier dont l’emploi se poursuit au delà de la période déterminée
est considéré comme embauché pour une durée indéterminée.
ARTICLE D.86.3 : Le personnel permanent de maison est celui embauché au foyer de
l’employeur pour exercer de façon habituelle son activité soit à temps plein, soit à temps
partiel.
ARTICLE D.86.4 : Tout engagement de personnel de maison, à l’exception d’un employé
journalier ou occasionnel, fait l’objet d’une déclaration établie par l’employeur dans les 15
jours et adressée en triple exemplaire à l’organisme qui a procédé au placement dans les
conditions prévues à l’article L.309 du code du travail.
Le contrat peut être conclu, conformément aux dispositions légales, pour une durée
déterminée ou indéterminée.
ARTICLE D.86.5 : Le contrat à durée déterminée fait obligatoirement l’objet d’un écrit
établi en trois exemplaires. Si sa durée est supérieure à trois mois, l’un des exemplaires du
contrat est déposé à l’inspection du travail.
Lorsque les parties poursuivent, sans opposition de l’une ou de l’autre, l’exécution du contrat
au delà du terme prévu, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Après deux
renouvellements, sous réserve des exceptions prévues à l’article L.20 le contrat est considéré
comme ayant une durée totale indéterminée. Sa résiliation, à l’expiration de l’une des
périodes déterminées, ne peut survenir qu’en respectant les règles relatives à la rupture du
contrat à durée indéterminée.
ARTICLE D.86.6 : Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, l’employeur
remet au travailleur, au moment de l’engagement ou au plus tard, à l’expiration de la période
d’essai, une lettre d’embauche précisant les conditions particulières de l’emploi, notamment
celles relatives à l’horaire de travail, au repos hebdomadaire, à la rémunération et, le cas
échéant, aux avantages en nature.
Cette lettre d’embauche est établie en triple exemplaire et signée par l’employeur qui garde
l’original. Un exemplaire est remis au travailleur et le troisième à l’inspecteur du travail du
ressort.
ARTICLE D.86.7 : L’employeur fait procéder à l’examen médical du travailleur avant
l’engagement définitif et le soumet aux visites périodiques de médecine du travail.
ARTICLE D.86.8 : Tout employé de maison peut être soumis à une période d’essai dont la
durée est fixée à un mois renouvelable une seule fois.
La durée de la période d’essai doit être fixée par écrit au moment de l’engagement.
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