- les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération, - lorsqu’elles concernent des travailleurs, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers, pour poursuivre les stages qu’elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d’horaires dont ils bénéficient, en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, - les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée, - les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution de la convention. ARTICLE D.9.4 : Les entreprises, groupes d’entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, interviennent à ces conventions, soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d’apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation. ARTICLE D.9.5 : Tout jeune de seize à vingt cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle, de s’adapter à un emploi ou à un type d’emploi ou de faciliter l’insertion ou l’orientation professionnelle. Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation , et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. Elles sont organisées dans le cadre : - de contrats de travail de type particulier, - de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire, - de différents stages de formation professionnelle. ARTICLE D.9.6 : Les formations ayant pour objet l’acquisition d’une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d’un contrat de travail dénommé “contrat de qualification”. Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de la direction régionale du travail. L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d’acquérir une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par le Ministre chargé du travail. Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les travailleurs titulaires des contrats de qualification, perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire

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