d) - se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes assermentés et des délégués du personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe cidessus, e) - procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment : - interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur activité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire, - requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application, - prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. Les frais résultant de ces expertises et enquêtes seront supportés par le budget de l’Etat. Les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et visites ; f) - procéder en matière de simple police à la perception directe des amendes. En cas d’opposition du contrevenant les dispositions des articles 435 à 458 du code de procédure pénale sont applicables. Un arrêté fixe les taux forfaitaires et les modalités de perception afférentes aux différentes contraventions. ARTICLE L.297 : Les médecins inspecteurs du travail peuvent être nommés dans les services de l’inspection du travail. Leurs attributions et les conditions de nomination et rémunération sont déterminées par décret. ARTICLE L.298 : Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l’application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du travail. Ils portent à la connaissance de l’inspecteur du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées. L’inspecteur du travail peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent, les visites des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique. Dans les parties d’établissements ou établissements militaires employant de la main-d’œuvre civile dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service, le contrôle des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur proposition de l’autorité militaire compétente, elle est soumise à l’approbation du chef du gouvernement.

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات