ARTICLE L.222 : L’accord de conciliation, signé par les parties, daté et visé par l’inspecteur
du travail, est immédiatement exécutoire.
Un exemplaire de cet accord est adressé par l’inspecteur du travail au secrétaire du tribunal du
travail de ressort.
En cas de différend inter-régional, l’accord est déposé par le directeur du travail auprès des
juridictions du travail compétentes.
ARTICLE L.223 : Tout accord de conciliation est susceptible d’être étendu conformément
aux dispositions des articles L.78 et suivants du présent code.
ARTICLE L.224 : En l’absence d’accord, le conciliateur rédige un rapport sur l’état du
différend et l’adresse accompagné des documents et renseignements recueillis par ses soins au
ministre chargé du travail.
Une copie du rapport est remise sans délai à chacune des parties avec mention de la date à
laquelle ce document a été envoyée au ministre chargé du travail.
SECTION II : DE L’ARBITRAGE
ARTICLE L.225 : Dès réception du rapport de non conciliation, le Ministre chargé du travail
saisit le conseil d’arbitrage du différend.
ARTICLE L.226 : Le conseil d’arbitrage est composé :
- d’un magistrat de la cour d’appel, président ;
- de quatre assesseurs dont deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs choisis
en son sein par le conseil supérieur du travail.
Un greffier désigné par le Ministre de la justice assure le secrétariat. Dans le cas où le
différend concerne exclusivement les services publics, les deux assesseurs employeurs sont
remplacés par deux représentants désignés par le Ministre chargé de la fonction publique.
ARTICLE L.227 : Le conseil d’arbitrage a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la
situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intéressés par le
différend.
Dans ce but, ces membres peuvent enquêter auprès des entreprises et des syndicats, réclamer
aux parties tous documents ou renseignements d’ordre comptable et financier susceptibles
d’être utiles à l’examen du différend. Ces enquêtes peuvent être confiées par le conseil
d’arbitrage à toutes personnes qualifiées, notamment aux experts comptables agréés.
Le conseil d’arbitrage juge sur pièces, mais il peut entendre les parties, s’il l’estime
nécessaire.
ARTICLE L.228 : Le conseil d’arbitrage se prononce en droit sur les conflits relatifs à
l’interprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords collectifs en vigueur.
Il se prononce en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le différend porte sur les
salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois,
règlements, conventions collectives ou accords collectifs en vigueur et sur les conflits relatifs
à la conclusion et à la révision des clauses des conventions collectives et accords collectifs.
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