- 25% lorsqu’elle est effectuée de jour au delà de la 48ème heure, - 50% lorsqu’elle se situe de nuit. b) - jours non ouvrables : - 50% lorsqu’elle est effectuée de jour, - 100% lorsqu’elle se situe de nuit. ARTICLE L.138 : Dans toutes les entreprises agricoles, la durée légale de travail ne peut excéder quarante huit heures par semaine. Les heures accomplies au-delà de cette durée hebdomadaire donneront lieu à défaut de convention collective ou d’accord d’entreprise ou d’établissement aux majorations minima suivantes : 10% pendant les heures supplémentaires de travail de jour effectuées au delà de 48 heures, 50% pendant les heures supplémentaires de nuit. Les heures supplémentaires effectuées les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés donneront lieu à une majoration de 50% pour les heures de jour et de 100% pour les heures de nuit. ARTICLE L.139 : Le règlement forfaitaire des heures supplémentaires ne peut avoir d’effet que s’il assure aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle légalement due. ARTICLE L.140 : Un arrêté du Ministre chargé du travail fixera les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires pour travaux urgents, exceptionnels ou pour accroître la production pourront être autorisées et effectuées ainsi que, par branche d’activité et par catégorie professionnelle s’il y a lieu, les modalités d’application de la durée du travail et des dérogations. CHAPITRE V : DU TRAVAIL DE NUIT ARTICLE L.141 : Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre vingt et une heures et cinq heures. CHAPITRE VI : DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FERIES ARTICLE L.142 : Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt quatre heures consécutives. Il a lieu, en principe, le dimanche. Il ne peut, en aucun cas, être remplacé par une indemnité compensatrice. ARTICLE L.143 : Sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, un autre jour que le dimanche, les établissements dont l’activité ne peut cesser sans inconvénients graves pour la vie collective. ARTICLE L.144 : Un arrêté du Ministre chargé du travail fixera la liste de ces établissements ou d’une partie de ces établissements ainsi que les dispositions de contrôle dans les cas de dérogation au repos dominical.

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