conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des
employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminée.
Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte,
qui comprendra, sous la présidence de l’inspecteur du travail, un nombre égal, d’une part, des
représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre
part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou,
à défaut de celles-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories
professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour
chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces
catégories ou à ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les
plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail.
Les éléments d’appréciation comprendront notamment :
1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du
personnel,
2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.
ARTICLE L.79 : Les conventions collectives visées par la présente section comprennent
obligatoirement des dispositions concernant :
1) - le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion,
2) - la détermination des classifications des catégories professionnelles,
3) - les salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région,
4) - les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires,
5) - les modalités d’application du principe : “à travail égal salaire égal”, pour les femmes et
les enfants.
6) - les primes d’ancienneté et les indemnités de déplacement,
7) - les conditions d’embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période
d’essai et celle du préavis
8) - les délégués du personnel,
9) - les conditions particulières du travail des femmes et des enfants,
10) - les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation dans l’entreprise, dans
le cadre de la branche d’activité considérée,
11) - l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires de classement,
12) - la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention
collective.
Elles peuvent également contenir toute autre disposition non contraire à la législation en
vigueur.
ARTICLE L.80 : Des dispositions nouvelles pourront, par décret, être rendues obligatoires
au même titre que celles énumérées à l’article précédent.
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