ARTICLE D.203.2 : Le délai sera :
1) de six jours, si la localité où demeure la partie intéressée est reliée au siège du tribunal par
la voie ferrée ou par une ligne aérienne de transport,
2) de dix jours, si la circonscription administrative dans laquelle demeure la partie intéressée
est celle du siège du tribunal ou si elle est reliée au siège du tribunal par la voie ferrée ou par
une ligne aérienne de transport,
3) de vingt jours si la partie intéressée demeure dans une circonscription administrative
différente de celle du siège du tribunal, mais non reliée à ce siège par la voie ferrée ou par la
voie aérienne,
4) d’un mois dans les autres cas.
ARTICLE D.203.3 : Il n’y aura pas de délai de distance si la partie intéressée demeure :
1) sur le territoire de la localité où siège le tribunal du travail,
2) dans une localité située dans un rayon de quarante kilomètres dudit siège.
ARTICLE D.203.4 : Dans les cas urgents ou lorsque la partie intéressée se trouvera au siège
du tribunal saisi, le président pourra, sur requête, abréger les délais ci-dessus, sauf au tribunal
à prolonger les délais s’il y a lieu.
ARTICLE D.203.5 : Les délais fixés par jour se comptent de jour à jour et ceux fixés par
mois de quantième à quantième. Ils sont prorogés au lendemain lorsque le dernier jour est
férié, au surlendemain si deux jours fériés se suivent.
DES COMITES D’HYGIENE ET DE SECURITE
(application de l’article L.282)
ARTICLE D.282.1 : Le comité d’hygiène et de sécurité institué dans chaque établissement
doit comprendre :
a) le chef d’établissement ou son représentant,
b) le chef du service ou l’agent chargé des questions de sécurité ; à défaut le chef du service
compétent dans le domaine social ou un ingénieur qualifié désigné par l’employeur,
c) le médecin de l’établissement si celui-ci possède un service médical interentreprises ou un
médecin inspecteur du travail nommé par décret conformément aux dispositions du code du
travail,
d) trois représentants du personnel dont un du personnel de maîtrise dans les établissements
occupant jusqu’à 500 salariés.
Ce chiffre est porté à 6 représentants du personnel dont 2 du personnel de maîtrise pour les
établissements groupant plus de 500 salariés.
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