SECTION I : DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE I
ARTICLE L.314 : Seront punis d’une amende de 20 000 à 100 000 F et d’un
emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, les auteurs
d’infractions aux dispositions de l’ARTICLE L.6.
En cas de récidive, l’amende sera de 40 000 à 200 000 F et l’emprisonnement de 1 à 12 mois.
SECTION II : DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE II
ARTICLE L.315 : Seront punis d’une amende de 5 000 à 15 000 F et en cas de récidive,
d’une amende de 10 000 à 50 000 F les auteurs d’infractions aux dispositions des articles L.7 et 9.
ARTICLE L.316 : Seront punis d’une amende de 10 000 à 50 000 F en cas de récidive,
d’une amende de 20 000 à 100 000 F les auteurs d’infractions aux dispositions des articles
L.20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 40, 42, Par. 2,53, 77 Par. 2 et 3.
ARTICLE L.317 : Seront punis d’une amende de 5 000 à 15 000 F et, en cas de récidive,
d’une amende de 10 000 à 100 000 F, les auteurs d’infractions aux dispositions des articles
L.81 et 91.
ARTICLE L.318 : Seront punis d’une amende de 50 000 à 200 000 F les auteurs
d’infractions aux dispositions des articles L.36, 37, 39, 42, 48, 51, 61, 62, 63, 65 et 93.
En cas de récidive, l’amende sera de 100 000 à 400 000 F.
Seront punis d’une amende de 20 000 à 100 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 40
000 à 200 000 et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois ou d’une de ces deux peines
seulement, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article L.69.
Seront punis d’une amende de 50 000 à 300 000 F et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois ou
de l’une de ces deux peines seulement :
a) - les auteurs d’infractions aux dispositions des articles L.14. Par. 1,
b) - toute personne qui par violence, menace, tromperie, vols ou promesses aura contraint ou
tenté de contraindre un travailleur à l’embaucher contre son gr�� ou qui, par les mêmes moyens
aura tenté de l’empêcher ou l’aura empêché de s’embaucher ou de remplir les obligations
imposées par son contrat,
c) - toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou d’un carnet de travailleur
contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitué
volontairement à un autre travailleur,
d) - tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé qui aura porté sciemment sur le carnet du
travailleur, ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux
conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment
fait usage de ces attestations,
e) - tout employeur, fondé de pouvoir, qui aura sciemment engagé, tenté d’engager ou
conservé à son service un travailleur encore lié par un contrat d’apprentissage ou un stagiaire
en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit
à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée.
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