Toute personne qui ouvre un établissement ou un chantier de quelque nature que ce soit, doit en faire la déclaration à l’office, ou à un bureau de placement payant. ARTICLE L.307 : Les offres et demandes d’emploi ne peuvent pas se faire par voie d’affiche ou par tout autre moyen de publicité que dans les locaux des organismes de placement. Toutefois, les insertions d’offres et de demandes d’emploi dans la presse sont autorisées. Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre d’emploi est tenu de faire connaître son nom ou raison sociale et son adresse. La publication de l’offre dans les journaux, revues ou écrits périodiques doit être faite dans des conditions telles que celles-ci restent valables le jour de leur parution. ARTICLE L.308 : Les personnes à la recherche d’un emploi sont inscrites par l’organisme de placement, auquel elles s’adressent, sur une liste de demandeur d’emploi. ARTICLE L.309 : Toute embauche fait l’objet dans les quinze jours, d’une déclaration établie par l’employeur et adressée par lui à l’organisme qui a procédé au placement. Cette déclaration mentionne le nom et l’adresse de l’employeur, la nature de l’entreprise, tous les renseignements sur l’état civil et l’identité du travailleur, son numéro d’inscription, sa profession, le cas échéant, le nom et l’adresse de son précédent employeur, éventuellement le lieu de sa résidence d’origine et la date d’entrée au Mali, la date d’embauche. ARTICLE L.310 : Lorsque la déclaration visée à l’article précédent est faite à un bureau de placement payant, celui-ci est tenu de la communiquer à l’office dans un délai d’un mois. ARTICLE L.311 : En cas de lock-out ou de grève, en violation des dispositions de l’article L.231, les opérations de placement sont immédiatement interrompues pour les entreprises concernées. ARTICLE L.312 : La constatation des infractions a lieu dans les mêmes formes et conditions fixées par l’article L.295. SECTION IV : DU PLACEMENT TEMPORAIRE ARTICLE L.313 : Si une main d’œuvre provisoire doit être employée dans une entreprise par le truchement d’une entreprise de travail temporaire, le contrat est passé entre l’utilisateur et l’entreprise de travail temporaire, laquelle doit être agréée par le Ministre chargé du travail. Le contrat de travail est conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail temporaire et le travailleur mis à la disposition de l’utilisateur. L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations attachés à cette qualité. Le travailleur n’a à verser aucune rétribution pour ce placement. Un décret fixera le régime des entreprises de travail temporaire. Les bureaux de placement payant peuvent exercer cumulativement avec leurs autres attributions le rôle d’entreprise de travail temporaire. Ils doivent alors appliquer les dispositions du présent article et de ses textes d’application. CHAPITRE IV : DES PENALITES

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