ARTICLE L.185 : Il est interdit d’employer les femmes, les femmes enceintes et les enfants
à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et
par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
ARTICLE L.186 : Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de douze heures
consécutives au minimum.
Le travail de nuit des femmes et des enfants dans l’industrie est interdit.
ARTICLE L.187 : Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même
comme apprentis, avant l’âge de quatorze ans, sauf dérogation écrite édictée par arrêté du
ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent
leur être demandées.
ARTICLE L.188 : L’inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes et des enfants
par un médecin, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.
Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
Le femme ou l’enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses
forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat est
résilié du fait de l’employeur.
ARTICLE L.189 : Des décrets fixeront d’une part les conditions de travail des femmes et des
femmes enceintes et notamment la nature des travaux qui leur sont interdits d’autre part la
nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite
auquel s’applique l’interdiction.
TITRE V : DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE I : DU DIFFEREND INDIVIDUEL
SECTION I : DE
LA CONCILIATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA SAISINE DU
TRIBUNAL
ARTICLE L.190 : Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’inspecteur du
travail, à son délégué ou à son suppléant de régler le différend à l’amiable.
Cette demande suspend, à sa date de réception par l’inspecteur du travail, le délai de
prescription. Cette suspension court jusqu’à la date du procès-verbal qui clôt la tentative de
conciliation à l’inspection du travail.
Les parties sont tenues de se présenter à l’inspection au jour et à l’heure fixés par la
convocation, sous peine d’une amende.
Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe le montant de cette amende.
ARTICLE L.191 : En cas de règlement amiable du différend, la formule exécutoire est
apposée sur le procès-verbal de conciliation par ordonnance du président du tribunal du
travail prise à la requête de la partie la plus diligente.
En cas d’échec total ou partiel de ce règlement amiable constaté par un procès-verbal de non
conciliation, l’action peut être introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffier du
tribunal du travail, inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, un
extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.
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