ARTICLE L.176 : L’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de
quarante - huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle
constatée dans l’entreprise.
Cette déclaration se fait conformément aux prescriptions fixées en la matière par le code de
prévoyance sociale.
ARTICLE L.177 : Toute entreprise ou tout établissement est tenu d’assurer un service
médical ou sanitaire à ses travailleurs.
Le code de prévoyance sociale détermine les modalités d’exécution de cette obligation.
CHAPITRE II : DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS
ARTICLE L.178 : Toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement peut
rompre son contrat après avoir informé son employeur vingt-quatre heures à l’avance, sauf cas
de force majeure, et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis.
ARTICLE L.179 : Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de 14 semaines. Ce
congé commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit
semaine après l’accouchement. Lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la
période de repos est prolongée jusqu’à expiration des 14 semaines de congé.
ARTICLE L.180 : L’intéressé ne peut être employée pendant une période consécutive de
sept semaines dont trois semaines avant la date présumée de l’accouchement.
ARTICLE L.181 : En cas de maladie attestée par un certificat médical et résultant de la
grossesse ou des couches, la femme peut prétendre à une prolongation de congé de trois
semaines.
ARTICLE L.182 : Pendant le congé de maternité visé à l’article L.179 l’intéressée a droit
aux soins gratuits et à la rémunération qu’elle percevait au moment de la suspension du
travail, dans les conditions fixées par le code de prévoyance sociale. Elle conserve en outre le
droit aux prestations en nature.
ARTICLE L.183 : Lorsque la femme ne peut, par suite de maladie, reprendre son travail à
l’expiration de son congé de maternité la suspension du contrat de travail prend effet pour
compter du premier jour suivant l’expiration dudit congé.
Dans ce cas, l’employeur est tenu dès le premier jour suivant la prolongation prévue à l’article
précédent de l’indemniser dans les conditions fixées à l’article L.37 du présent code.
Pendant toute la période de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail.
ARTICLE L.184 : Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l’enfant,
la mère a droit à ses repos pour allaitement sur le lieu du travail.
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
Ces arrêts de travail ne peuvent entraîner une diminution des rémunérations.
La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat de travail dans les mêmes conditions
que celles visées à l’article L.178.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات