ARTICLE L.115 : Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et, éventuellement dommages-intérêts priment toutes autres créances privilégiées y compris celle du Trésor public. ARTICLE L.116 : Outre les privilèges ci-dessus : - les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ; - les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime tous autres privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont contribué à conserver. ARTICLE L.117 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré, peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par le code civil. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes qui seront fixées par décret. SECTION V : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE ARTICLE L.118 : L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. ARTICLE L.119 : La prescription ci-dessus, extinctive et libératoire, commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription. ARTICLE L.120 : La prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de services ou travaux. Elle est seulement interrompue par : - une attestation de l’inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel, ainsi que l’objet de ce différend, - la citation en justice non périmée. SECTION VI : DES RETENUES SUR SALAIRES ARTICLE L.121 : Aucune retenue ne peut être faite sur la rémunération du travailleur en dehors de celles prévues à la présente section. ARTICLE L.122 : Sont de droit, les retenues ayant pour objet des prélèvements obligatoires d’origine fiscale et sociale, des remboursements en vertu de l’article L.96 paragraphes 2 et 3, des versements prévus par les contrats en application des conventions collectives. On entend :

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