- la rémunération nette.
Quand le salaire est payé à l’heure, il convient de mentionner le nombre d’heures de travail
effectuées.
ARTICLE L.106 : Le bulletin de paye est rédigé à l’encre ou à l’aide d’un procédé
permettant d’obtenir une écriture indélébile.
Aucune formalité de signature ou d’émargement n’est obligatoire.
ARTICLE L.107 : Les mentions portées sur le bulletin de paye délivré à chaque travailleur
sont reproduites à l’occasion de chaque paiement sur le registre de paiement.
Ce registre contient également une comptabilité des absences ventilées selon leur cause
(maladies ou accidents de travail, absences autorisées ou non).
ARTICLE L.108 : Le registre de paiement est constitué d’un ensemble de feuilles fixes
portant une numérotation continue sous reliure cartonnée. Il est tenu par ordre de dates, sans
blancs, lacunes, ni surcharges ; les ratures doivent être approuvées par le travailleur.
Il est conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention et tenu à la
disposition des inspecteurs du travail.
ARTICLE L.109 : Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la contexture de ces
documents et les dérogations à leur tenue.
ARTICLE L.110 : L’acceptation, sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin
de paye, l’apposition de sa signature ainsi que la mention pour solde de tout compte sur le
registre des paiements ou les documents habilités à la recevoir, ne peut valoir renonciation de
sa part au paiement de tout ou partie de rémunération.
ARTICLE L.111 : La mention “pour solde de tout compte” ou toute autre mention
équivalente souscrite par un travailleur après l’arrivée à terme ou à la résiliation de son
contrat de travail, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat
de travail, ne peut lui être opposable.
SECTION IV : DES PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DU SALAIRE
ARTICLE L.112 : Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère
de travaux publics, ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des
ouvriers auxquels les salaires sont dus.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux
fournisseurs.
ARTICLE L.113 : La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et les immeubles du
débiteur pour les salaires des douze derniers mois.
ARTICLE L.114 : En ce qui concerne les allocations de congés payés, le privilège porte sur
les deux années suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.
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