et le procès verbal de la réunion susvisée sont immédiatement communiqués à l’inspecteur du travail pour information. 5) Le travailleur licencié bénéficie, en dehors du préavis et de l’éventuelle indemnité de licenciement, d’une indemnité spéciale, non imposable, payée par l’employeur et égal à un mois de son salaire brut. Il bénéficie également, dans son ancienne entreprise et pendant deux ans, d’une priorité d’embauche dans la même catégorie. 6) En cas de litige la charge de la preuve du motif économique et du respect de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur. Les différends individuels du travail concernant la rupture du contrat de travail pour motif économique doivent être examinés prioritairement par les juridictions du travail. Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe les modalités d’application du présent article. ARTICLE L.49 : Si un plan de redressement est envisagé lors d’une procédure collective de liquidation, le syndic ou l’administrateur pourra procéder à un licenciement pour motif économique en respectant, à l’exception du premier alinéa de l’article précédent, les paragraphes numérotés 1 à 5 de cet article. ARTICLE L.50 : Les procédures des articles L.48 et 49 sont écartées en cas de protocole amiable de départ librement et loyalement négocié entre l’employeur et le ou les travailleur (s). L’employeur informe l’inspecteur du travail du protocole intervenu. SOUS SECTION IV : DE LICENCIEMENT LA RUPTURE ABUSIVE ET DU NON RESPECT DES FORMES DU ARTICLE L.51 : La rupture abusive du contrat peut donner lieu à dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l���abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture. En cas de contestation l’employeur doit apporter la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement. La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivants : - lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte - lorsque le licenciement est motivé par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat déterminé. Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : a) lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l’employeur en raison de l’inexécution du contrat, b) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l’indemnité de licenciement auxquelles le travailleur peut éventuellement prétendre.

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