Ces jours d’absence, qui sont pris au gré du travailleur et qui, sur sa demande pourront être
bloqués à la fin de la période de préavis, n’entraîneront aucune réduction de sa rémunération.
En cas de licenciement, et, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui
aura trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter
l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour
inobservation de ce délai.
ARTICLE L.45 : La partie à l’égard de laquelle l’une des obligations mentionnées aux
articles L.42 et 44 ne serait pas respectée ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis,
sans préjudice des dommages - intérêts qu’elle jugerait bon de demander.
SOUS SECTION III : DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
ARTICLE L.46 : Tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, pour
un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d’une
suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de
travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques,
constitue un licenciement pour motif économique.
ARTICLE L.47 : Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique l’employeur,
qui envisage un tel licenciement, doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux
toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par
roulement, le chômage partiel. Le procès verbal de cette réunion, dûment signé par les deux
parties, doit être immédiatement communiqué par l’employeur à l’inspecteur du travail lequel
dispose d’un délai de quinze jours, à dater de cette communication, pour exercer,
éventuellement, ses bons offices.
ARTICLE L.48 : Si, après l’échéance de ce délai de quinze jours, certains licenciements
pour motif économique étaient nécessaires, ceux - ci sont soumis aux règles suivantes :
1) L’employeur établit l’ordre des licenciements. Cet ordre tient compte, en premier lieu, des
travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus.
En cas d’égalité d’aptitude professionnelle les travailleurs les plus anciens seront conservés.
L’ancienneté dans l’entreprise est majorée, pour établir cet ordre des licenciements, d’un an
pour le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur
les prestations familiales.
2) L’employeur doit communiquer, par écrit, aux délégués du personnel, s’il en existe, la liste
des travailleurs qu’il se propose de licencier en précisant les critères qu’il a retenus.
Il convoque, dans les huit jours de la communication de cette liste, les délégués du personnel
pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consignées dans le procès verbal de la
réunion.
3) Si l’employeur envisage de licencier pour motif économique un délégué du personnel, il
devra respecter la procédure spécifique à ces travailleurs.
4) Pour les autres travailleurs l’employeur peut, après la réunion des délégués du personnel
visée à l’alinéa 2, procéder au licenciement. Dans tous les cas la liste des travailleurs licenciés
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