Le travailleur a l’obligation de mettre en valeur le terrain qui lui est affecté, sous peine de retrait de tous les avantages qui ont été consentis à cet effet sous réserve que l’employeur en avise l’inspecteur de travail du ressort. DES PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE (Application de l’article L.117) ARTICLE D.117.1 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré peut, aux termes de l’article L.117 du code du travail, exercer le droit de rétention dans les formes et conditions définies ci-après. ARTICLE D.117.2 : Les objets confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an, pourront être vendus pourvu que soient observées les formes et conditions déterminées au présent article. l’ouvrier est tenu d’adresser sous pli recommandé ou par cahier de transmission, une mise en demeure de paiement datée et signée au donneur de l’ouvrage. Si, dans un délai de 8 jours, le cachet de la poste ou la date de transmission faisant foi, le donneur d’ouvrage n’a pas effectué le paiement des sommes dues, le professionnel qui voudra user de la faculté de vendre l’objet ouvré, présentera au tribunal de son domicile, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié. L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendu après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant. ARTICLE D.117.3 : Le droit de rétention ne porte que sur l’objet même que l’ouvrier vient d’ouvrer et pour un salaire dû à raison de l’ouvrage. Un ouvrier ne peut, en aucune façon, retenir les objets travaillés par lui pour se faire solder le prix des travaux antérieurs effectués sur d’autres objets. ARTICLE D. 117.4 : Le droit de rétention ne peut être exercé que par des professionnels à façon. Les professionnels qui travaillent dans les établissements publics ou privés, les chantiers, les usines, les sociétés d’Etat, ne peuvent prétendre retenir des objets sur lesquels ils ont travaillé. DES RETENUES SUR SALAIRE (Application de l’article L.123) ARTICLE D.123.1 : Les salaires des travailleurs au sens de l’article L.1 du code du travail sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence des sommes indiquées à l’article D.123.2. ci-dessous. Ces sommes comprennent le salaire et ses accessoires à l’exception des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

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