Article 40 : Les informations sur le test de dépistage du VIH pratiqué sur une personne ne peuvent être révélées aux tiers qu'avec le consentement exprès de la personne concernée, dans l'intérêt de cette dernière ou sur réquisition des autorités judiciaires. Dans ce cas, le résultat est remis à une structure de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Article 41 : Sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l'article 45 de la présente Loi, toute personne se sachant séropositive informe aussitôt son conjoint et ses partenaires sexuels de son statut sérologique au VIH. Toutefois, si le patient s'abstient de faire connaître son statut sérologique à son conjoint, le médecin peut, à titre exceptionnel, déroger au secret professionnel. TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES Article 42 : Est punie d'une peine de servitude pénale principale de un à six mois et d'une amende de cinquante à cent mille francs Congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne coupable de stigmatisation ou de discrimination à l'endroit d'une personne vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées. Lorsque le coupable est une personne morale, elle est punie d'une amende minimale égale au triple du montant prévu à l'alinéa précédent. Article 43 : Est passible des peines prévues à l'article précédent, sous réserve des cas autorisés par la présente Loi ou par le Code -pénal ordinaire en matière de secret professionnel, tout dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui aura révélé le statut sérologique au VIH/SIDA avéré ou présumé d'une personne. Article 44 : Est également passible des peines prévues à l'article 42 ci-dessus, toute personne qui exploite les personnes vivant avec le VIH/SIDA à des fins de propagande, de marketing, d'enrichissement ou qui les soumet à toute forme de torture morale ou physique pour des raisons de pratiques religieuses à des fins de guérison. Article 45 : Est puni de cinq à six ans de servitude pénale principale et de cinq cent mille francs Congolais d'amende, quiconque transmet délibérément le VIH/SIDA. TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 46 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi. Article 47 : La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

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