l'enfance, passible de la peine capitale ou de la peine d'emprisonnement à vie, comme crime de torture, sous l’article 86/W de la loi. Ainsi, cette opinion indique que, dans la mesure où le législateur a expressément voulu, dans la loi de 2010 sur les enfants, protéger les enfants innocents des agressions susceptibles de causer un préjudice à la fille (à tous les degrés de préjudice dans le corps de la fille ou du garçon, et fait de ce crime un acte de torture en vertu du Code de l’enfance). Les déclarations de la victime doivent être acceptées avec la preuve du rapport médical et les circonstances lorsque le tribunal est convaincu qu'il suffit de prouver que l'accusé a violé le vagin de la victime ou l’organe masculin du garçon par un acte sexuel. Ceci doit être puni en vertu de l'article 45/B de la loi de 2010 sur l'enfance, en tenant compte du crime de sodomie inscrit dans le code de l'enfance. Si la preuve légale prouve le crime du contrevenant, il est une prostituée au sens de la victime et sa condamnation dans ce cas est l'exécution par lapidation en tant que crime marginal et non de conscience. Cela est dû à la discrétion du tribunal compétent, mais l'original reste : L'infraction prévue à l'article 45/B du Code des enfants de 2010 peut être prouvée en tant que délit de causalité et preuve indirecte comme un crime grave, lorsque le vagin ou le pénis de l'enfant a été viole, en vertu de ces preuves conformément à l'article 45/B. Si la violation du vagin ou le pénis n'a pas été prouvée de manière concluante, l'infraction relève de l'article 45/G). Après avoir lu la jurisprudence de la Cour suprême sur les points de vue susmentionnés, il est probable que nous devrions adopter le deuxième point de vue car il remplit les objectifs de la loi, à savoir protéger l’enfant du crime et des divers degrés de préjudice causé à l’enfance innocente. 1- Ainsi, dans la jurisprudence de la Cour suprême nationale, l'interprétation juridique de la loi est que la loi de l'enfant est une loi sur les infractions et les sanctions. Il doit être prouvé par tous les moyens de preuve des circonstances de l’infraction visée à l’article 45/B, lorsque le vagin a été reconnu coupable d'un acte du délinquant en le mentionnant ou par tout autre moyen. 2- L'enfant doit être corroboré par la preuve circonstancielle ou par la preuve accompagnant le rapport de condamnation au titre de « l'un des cas visés à l'article (45) de la loi sur l'enfant ». 3- Les dommages physiques dans le vagin et le pénis, qui constituent une violation au regard de l’article 45/B, constituent des dommages et des lésions corporelles dans le corps. Le crime exige une punition. Si cela conduit à un préjudice plus grave et à une douleur physique et psychologique, la punition la plus sévère sera appliquée, en fonction des éléments de preuve présentés dans chaque cas. Pour revenir à la question qui nous occupe, il est clair que : A- L’accusé a agressé la victime avec un acte sexuel. B- Le rapport médical n'a pas confirmé que l'accusé avait violé le vagin ou que l'enlèvement de l'hymen avait été causé par une violation récente. Le rapport médical n’a pas confirmé l’existence d’effets tels que rougeur du vagin ou blessure visible pour laisser présumer la violation du membre, ce qui constitue une présomption que l’enlèvement de l’hymen est ancien. C- L'Absence de l'hymen reste une présomption d'élimination de la membrane et il faut dire que c'est l'acte de l'accusé qui a conduit à sa condamnation en vertu de l'article 54/B.

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