Au nom de Dieu le Miséricordieux Cour suprême nationale États de la mer Rouge et de Kassala Chambre criminelle Devant : Monsieur : Adbel Raouf Hassballah Malassi Président Monsieur : Ibrahim Mohammad Al-Maki Membre Monsieur : Ibrahim Mohammad Hamdan Membre Numéro : MA/TG/198/2014 Procès d’Othman Ahmad Taour Le Jugement Premier Avis : L'avocate Aisha Ahmed Mohammed a communiqué le nom de la plaignante au procès MA/GH A/173/2014, qui a été condamné en vertu de l'article 45/B de la loi de 2010 sur l'enfance et à la peine capitale ou à l'emprisonnement à vie avec amende. Par son arrêt, la Cour d'appel a modifié le jugement et prononcé une condamnation en vertu de l'article 45/G, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans avec une amende. Le recours contre l'appel est centré sur les points suivants : D’abord : Bien que le Code pénal de 2010 n'ait pas défini le terme de viol dans le texte de l'article 45 / b, le Code pénal de 1991 a défini l'adultère (l'acte d'introduction du gland et son équivalent en bisous). Dans ce cas, il est considéré comme un acte d'adultère. Deuxième : La déclaration de la victime confirme que l'accusé a établi une relation sexuelle avec elle et la preuve médicale confirme l'existence de sperme dans les organes génitaux de la victime. Le rapport médical confirme que l'hymen est enlevé et confirme également à la sœur de la victime qu'elle a été témoin du viol. Selon la jurisprudence, les déclarations de la victime sont acceptées lorsqu'elles sont confirmées par d'autres preuves en raison de la gravité du crime. Ces déclarations sont acceptées parce que l'auteur a généralement commis son crime en secret. Comme suit : H.S/Youssef Abdullah : journal des jugements 1972 page 29. H.S/contre/Omar Mohammad : journal des jugements 1979. À l'issue de l'appel, le déni de déclaration de culpabilité est demandé à l'article 45, paragraphe c, et la déclaration de culpabilité est modifiée au paragraphe G de la loi de 2010 sur les enfants.

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