officiel est toujours en cours. Le dossier n’a pas été retrouvé. Le tribunal a interdit à l'accusé de fournir des témoins sur l'âge de la victime, en particulier le témoin demandé par la défense, le directeur de l'école de la victime, qui connaît son âge réel en tant qu'étudiante à l'école. Le refus du droit légitime de la défense de prouver l'authenticité du document est irrecevable, car il était censé réaliser un équilibre judiciaire en fournissant des éléments de preuve entre l'accusation et la défense pour parvenir à un verdict juste. 4. Le différend sur la vie réelle de la victime est lié à la compétence procédurale du tribunal pour enfants et peut ne pas être compétent. 5. Ce que l’accusé a été reconnu coupable est un crime criminel et qui a le droit légal de le réviser conformément aux dispositions de l'article (A) (déclaration expresse devant le tribunal, sauf si elle est révoquée avant le début de l'exécution). La peine pour adultère consiste à lapider pour l’incubateur et à battre le fouet pour les autres. 6. Le jugement était fondé sur la conviction de la simple reconnaissance et de la preuve que la victime est adulte ainsi qu'elle était enceinte aux termes de l'article 62 de 1994. Il était censé effectuer une analyse sémantique de l'acide pour relier le fœtus à l'accusé ou douter de son lien avec la grossesse malgré des relations sexuelles avec elle. À la fin de sa demande, je demande ce qui suit :  Annulation du jugement et acquittement de l’accusé et libération de celui-ci.  Rétablir les procédures de vérification du lien de l'accusée avec la grossesse et renvoyer la plaignante au centre médical afin de déterminer à nouveau l'âge de sa relation avec la juridiction spécifique du tribunal pour enfants.  Donner l'occasion à la défense de donner à la défense des preuves supplémentaires sur la question et de déterminer l'âge de la plaignante. À mon avis, l'appel devrait être décidé comme suit : D’abord : La peine de condamnation prévue à l'article 45/B, punissable en vertu de l'article 86/W de la loi sur l'enfance, pour le châtiment corporel le plus sévère (la peine de mort ou la réclusion à perpétuité). Deuxième : Les faits suivants ressortent clairement du dossier : 1 - La victime a devenu enceinte par l'adultère 2- La condamnation de l'accusé pour l'acte criminel et ses relations sexuelles avec la plaignante. L’appel est centré sur la validité de l’évaluation de l’âge du plaignant et sur le fait qu’il ait moins de 18 ans, ce qui est l’objet de la défense. Troisième : Dans mon appréciation, avant de discuter de ce que la défense a soulevé dans son appel, nous devons, d’un point de vue purement juridique et juridique, poser les questions suivantes :

Select target paragraph3