˗ admonestation ; ˗ réprimande ; ˗ remise à ses parents, à sa famille élargie, à ses représentants légaux, à une personne digne de confiance ; ˗ placement dans une institution, un établissement public ou privé habilité à l’éducation ou la formation professionnelle ; ˗ placement dans une institution ou un établissement public ou privé spécialisé dans la réinsertion des enfants en conflit avec la loi par l’éducation ou la formation professionnelle ; ˗ placement dans un établissement médical ou médico-éducatif, en cas de nécessité. Le mineur âgé de plus de treize ans, peut en outre être condamné à une peine d’amende ou à l’emprisonnement à temps. Le mineur âgé de plus de seize ans, peut être condamné à un travail d’intérêt général, dans les conditions prévues au présent code. CHAPITRE 4 : DES AUTRES PEINES ENCOURUES POUR CRIMES ET DELITS Article 214-1 : Lorsque la loi le prévoit, une personne morale, poursuivie pour un crime ou un délit, peut, outre la peine principale, être sanctionnée d'une ou de plusieurs des peines suivantes : ˗ l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; ˗ le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; ˗ la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’ensemble des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 19

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