Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par
le juge de l'application des peines.
Article 213-6 :
Les juridictions correctionnelles peuvent, dans certains cas, interdire, en tout
ou partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
˗
le droit de vote ;
˗
le droit d’éligibilité ;
˗
le droit d’être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois
de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
˗
le droit au port d'armes ;
˗
le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
˗
le droit d’être tuteur, curateur, sauf s’il s’agit de ses propres enfants et sur
l'avis uniquement de la famille ;
˗
le droit d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
˗
le droit de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples
déclarations.
Article 213-7 :
Les juridictions correctionnelles ne prononcent l'interdiction mentionnée dans
l'article précédent que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une
disposition particulière de la loi.
Section 2 : Des peines applicables aux mineurs
Article 213-8 :
Sans préjudice de l’application des dispositions du présent chapitre qui ne sont
pas contraires au présent article, le mineur à l’égard duquel est établie la
prévention d’un délit peut être condamné par décision motivée, à l’’une ou
plusieurs des mesures suivantes :
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