˗ aux auteurs et aux complices des actes de vandalisme ; ˗ aux personnes qui s’introduisent dans une manifestation même licite, avec le dessein d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants des actes de vandalisme. Article 354-4 : Les actes suivants commis lors des manifestations sur la voie publique constituent des actes de vandalisme : ˗ les destructions ou dégradations causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics ; ˗ les destructions de registres, minutes ou actes de l’autorité publique. Section 3 : Des manifestations licites et illicites Article 354-5 : Une manifestation est licite lorsque les organisateurs en ont fait la déclaration à l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur relatifs à la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. Article 354-6 : Au sens de la présente section, une manifestation est illicite lorsque : ˗ les organisateurs n’ont pas pris la précaution d’en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par la loi ; ˗ la manifestation a été interdite par l’autorité administrative compétente après que la déclaration lui a été faite ; ˗ les organisateurs ont établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée. Article 354-7 : Les organisateurs d’une manifestation illicite telle que définie à l’article 354-6 ci-dessus sont passibles des peines d’emprisonnement de six mois à deux ans 98

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