CHAPITRE 4 : DE LA DEGRADATION DES MONUMENTS, DES ACTES DE
VANDALISME ET DES MANIFESTATIONS ILLICITES
Section 1 : De la dégradation de monuments
Article 354-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, quiconque volontairement détruit, mutile ou dégrade :
˗
soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité
ou à la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité publique ou
avec son autorisation ;
˗
soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets d’art quelconques
placés dans des musées, lieux réservés aux cultes ou autres édifices
ouverts au public ;
˗
soit des monuments, sites, tableaux ou autres objets naturels inscrits ou
classés comme patrimoine national.
Section 2 : Des actes de vandalisme
Article 354-2 :
L’acte de vandalisme est le fait d’endommager, de détruire, de dégrader ou de
détériorer volontairement un bien appartenant à autrui lors des manifestations
sur la voie publique.
Le vandalisme est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et
d’une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de
francs CFA.
Article 354-3 :
L’infraction d’acte de vandalisme s’applique :
˗
aux actes de vandalisme tels que prévus à l’article suivant ;
˗
aux organisateurs des manifestations illicites sur la voie publique, à
l’occasion desquelles des actes de vandalisme ont été commis ;
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