rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs. Article 341-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois, outre les amendes prononcées pour non-comparution, le témoin qui allègue une excuse reconnue fausse. Article 341-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA le fait, par quiconque, d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d’un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission. Article 341-12 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans tout fonctionnaire, agent ou préposé de l’administration qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une ordonnance, d’un mandat de justice ou tout autre ordre émanant de l’autorité légitime. Article 341-13 : Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient des faits punissables de peines plus fortes que celles visées aux articles précédents, ces peines plus fortes sont appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. Article 341-14 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, tout commandant de forces de sécurité intérieure légalement saisi d’une réquisition 87

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents