rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs.
Article 341-10 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois mois, outre les
amendes prononcées pour non-comparution, le témoin qui allègue une excuse
reconnue fausse.
Article 341-11 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA le fait, par
quiconque, d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte
d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, de toute personne siégeant dans
une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou
d’un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un
État étranger ou dans une cour internationale, qu’il accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou
sa mission.
Article 341-12 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans tout fonctionnaire,
agent ou préposé de l’administration qui requiert ou ordonne, fait requérir ou
ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une
ordonnance, d’un mandat de justice ou tout autre ordre émanant de l’autorité
légitime.
Article 341-13 :
Si par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient des faits punissables de
peines plus fortes que celles visées aux articles précédents, ces peines plus
fortes sont appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables
d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
Article 341-14 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, tout
commandant de forces de sécurité intérieure légalement saisi d’une réquisition
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