Toutefois, l’usage d’une marque faite par les fabricants d’accessoires pour
indiquer la destination du produit n’est pas punissable ;
˗
détient sans motif légitime des produits qu’il savait revêtus d’une marque
contrefaite ou frauduleusement apposée, ou sciemment vend, met en
vente, fournit ou offre de fournir des produits ou des services sous une
telle marque.
Article 358-15 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA
quiconque détourne la clientèle d’autrui en matière commerciale ou
industrielle :
˗
en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations
professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités
ou capacités particulières ;
˗
en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les
marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d’autrui ;
˗
en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires
d’autrui, ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou
fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents.
Article 358-16 :
Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est
réalisé :
-
en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires
d’autrui des avantages qui ne devraient pas leur revenir, afin de les amener
à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d’organisation ou
d’exploitation ;
-
en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les
conditions visées au point précédent.
108
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents