de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services ; ˗ portée des engagements pris par l’annonceur identité, qualité ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. Article 358-11 : L’annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal de l’infraction commise et est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Ces peines sont applicables aux agents publicitaires, aux propriétaires de supports publicitaires, aux revendeurs et aux prestataires. Article 358-12 : La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou la juridiction saisie des poursuites. Article 358-13 : Dans les cas prévus par les articles 358-9, 358-10, 358-11 et 358-12 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits civiques et de servir dans des fonctions, emplois ou offices publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et/ou faire application des dispositions de l’article 214-17 de la présente loi. Article 358-14 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA quiconque : ˗ contrefait une marque de fabrique, de service ou de commerce, ou frauduleusement appose une marque appartenant à autrui ; ˗ fait usage d’une marque sans autorisation du propriétaire, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre ». 107

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