Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 20
L’adoption d’un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou
une personne souffrant de troubles psychiques est interdite.
Article 21
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ce droit inclut les
soins de santé, l’allaitement maternel ainsi qu’une alimentation saine, suffisante, équilibrée
et variée.
L’Etat élabore et met en oeuvre des stratégies efficaces visant la diminution de la
morbidité et de la mortalité infantiles.
Article 22
Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale conformément à la loi.
Article 23
Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
intégral.
La charge de le lui assurer incombe au premier chef, selon leurs possibilités, aux
parents et à toute personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.
L’Etat garantit la jouissance de ces droits conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 24
Tout enfant a droit à l’éducation à la vie dans le respect de l’ordre public et de bonnes
moeurs.
Article 25
L’enfant a droit à la pension alimentaire à charge de ses père, mère ou tuteur,
conformément à la loi.
Article 26
L’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les parents et, le cas échéant, la personne exerçant l’autorité parentale fournissent à
l’enfant des orientations dans l’exercice de ce droit d’une manière compatible avec
l’évolution de ses capacités et de son intérêt.
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