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Article 15 :
Dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné
ayant conservé la qualité de militaire, l’intéressé est mis à la
disposition effective de l’autorité militaire pour l’exécution de ses
obligations militaires.
Tant que le bénéficiaire de la libération conditionnelle est lié à
l’armée, il est exclusivement soumis à la surveillance de l’autorité
militaire.
Article 16 :
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée
en cas de punition grave, d’inconduite notoire, de nouvelles
condamnations encourues avant la libération définitive ou en cas
d’inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de ladite
libération conditionnelle.
Le Ministre de la Défense prononce, sur requête motivée de
l’Auditeur Général, la révocation de la libération conditionnelle
par voie d’arrêté.
Le Ministère Public exécute l’arrêté de révocation et ordonne la
réincarcération du libéré conditionnel pour l’achèvement du terme
de l’incarcération non encore exécutée par le fait de la mise en
liberté conditionnelle.
L’arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée
par l’Officier du Ministère Public militaire à charge pour lui d’en
informer immédiatement l’Auditeur Général.
Article 17 :
La libération définitive est acquise au condamné si la révocation
n’est pas intervenue avant l’expiration d’un délai égal au double
du terme d’incarcération que celui-ci avait encore à subir à la
date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.
Article 18 :
La prescription des peines prévue par le présent Code ne court
pas pendant que le condamné se trouve en liberté, en vertu d’un
ordre de libération qui n’a pas été révoqué.