28 § 2. De la rébellion Article 91 : Constitue une rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commises par un militaire ou individu embarqué ou employé par le Ministère de la Défense envers les Forces Armées ou les agents de l’autorité publique. Si la rébellion a lieu sans arme, elle est punie de cinq à dix ans de servitude pénale. Si la rébellion a lieu avec arme, la peine encourue est de dix à vingt ans de servitude pénale. S’il résulte des actes de rébellion des blessures ou la mort de l’autorité contre laquelle ils sont dirigés, les coupables sont punis de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort selon le cas. Article 92 : Toute rébellion commise par des militaires ou par des individus désignés à l’article précédent, armés et agissant au nombre de trois au moins, est punie de vingt ans de servitude pénale. La même peine est applicable, quel que soit le nombre d’auteurs de la rébellion, si l’un d’eux au moins porte ostensiblement des armes. Sont passibles de la servitude pénale à perpétuité, les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade. Si la rébellion a lieu en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, les coupables sont punis de mort. § 3. Du refus d’obéissance Article 93 : Quiconque, militaire ou civil, embarqué ou employé par le Ministère de la Défense, refuse d’obéir aux ordres de son supérieur, ou s’abstient à dessein de les exécuter ou, hors le cas de force majeure, n’exécute pas l’ordre reçu, est puni de dix ans au maximum de servitude pénale.

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