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Si le coupable est d’un grade supérieur à celui des militaires qui
ont été incités à commettre lesdits actes, la peine sera le
maximum de celle prévue à l’alinéa précédent.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou pendant les
circonstances exceptionnelles ou dans toutes circonstances
pouvant mettre en péril la sécurité d’une formation militaire, d’un
navire ou d’un aéronef militaire, la peine de mort est prononcée.
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE
Section 1 : De l’insubordination
§ 1. De la révolte militaire
Article 89 :Est qualifiée de révolte militaire, toute résistance simultanée aux
ordres reçus de leurs chefs par plus de deux militaires réunis,
lorsque l’ordre est donné pour le service.
Article 90 :
Tout militaire ou assimilé, coupable de révolte militaire est puni
de cinq ans au maximum de servitude pénale.
Si la révolte a eu lieu avec complot, la peine encourue est de dix
ans au maximum de servitude pénale.
La peine prévue par le présent article peut être portée à la
servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort, si la
révolte a été commise en temps de guerre ou pendant les
circonstances exceptionnelles.
Si les coupables sont des officiers, la peine de destitution ou de
privation de grade pourra être prononcée.
Les instigateurs sont punis de cinq à dix ans de servitude pénale,
en temps de paix, et, en temps de guerre, de la peine de mort.
Si la révolte a lieu en présence de l’ennemi ou de bande armée,
la peine de mort sera encourue.
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