d’entrer en voie de condamnation en son encontre ; ----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’accusé MENOA MINYEBELE Thierry Benoît est délinquant primaire ; ----Qu’il y a lieu de l’admettre au bénéfice des circonstances atténuantes en raison de cette qualité et de ses aveux spontanés ; ----Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS ----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’accusé et par défaut contre la victime et les parties civiles, en matière criminelle et en premier ressort ; ----Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ----Déclare MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias BOBO, coupable d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 ans suivi de rapports sexuels avec le consentement de la victime et d’enlèvement de mineure, les articles 74,346 alinéa 3 et 252 du Code Pénal ; ----L’admet au bénéfice des circonstances atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire et de ses aveux spontanés ; ----Le condamne à deux ans d’emprisonnement; dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pendant trois ans ; ----Le condamne en outre aux dépens liquidés quant à présent à la somme de 42.850 Francs CFA ; ----Fixe à 06 mois la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu de l’exercer ; 5

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