Si la personne interpellée ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne interpellée, le procureur du Faso peut, par décision écrite et motivée, autoriser sur demande de l’officier de police judiciaire, que ces actes urgents soient exécutés sans attendre l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2. Mention de l’autorisation est portée au procès-verbal. Si l’avocat fait savoir à l’officier de police judiciaire qu’il se trouve dans l’impossibilité de se présenter dans les locaux du service avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2, l’officier de police judiciaire peut procéder sans désemparer aux actes d’enquête nécessaires. Mention est faite au procèsverbal. Lorsque la personne demande l’assistance d’un avocat aux perquisitions et saisies, l’avocat aussitôt avisé conformément à l’article 25115 ci-dessus, se présente sans désemparer. Article 251-19 : L’audition ou la confrontation est menée par l’officier de police judiciaire ou par l’agent de police judiciaire sous le contrôle de l’officier de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté incombant à l’avocat, y mettre un terme. Il en avise immédiatement le procureur du Faso qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier qui peut, le cas échéant, désigner un autre avocat en remplacement de celui qu’il avait précédemment désigné. Article 251-20 : A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut faire poser des questions. Toutefois, pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut refuser de poser ces questions. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. A l’issue de chaque entretien avec la personne interpellée et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application de l’alinéa 1. Ces observations sont jointes à la procédure. L’avocat peut en adresser copie au procureur du Faso tout le temps que la personne interpellée est maintenue sous la contrainte dans les locaux du service de police judiciaire. 26

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