Les dispositions de l’article 251-14 ci-dessus s’appliquent au mis en cause convoqué qui comparaît non accompagné de son avocat. Article 251-16 : L’avocat peut communiquer avec la personne interpellée dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’entretien a lieu à portée de vue et non à portée d’ouïe de l’officier de police judiciaire. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes. Article 251-17 : A sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal d’interpellation constatant la notification des droits attachés à la mesure prise, ainsi que les procès-verbaux d’audition et de confrontation de la personne qu’il assiste et les procès-verbaux de perquisition et de saisie la concernant. L’avocat ne peut demander ou réaliser copie des actes. Il peut toutefois prendre des notes. A sa demande, la personne interpellée peut également consulter les documents mentionnés à l’alinéa 1 du présent article. Article 251-18 : La personne interpellée peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. A peine de nullité, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou désigné, avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis prévu à l’article 251-15 ci-dessus. Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne interpellée afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 251-16 ci-dessus. 25

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