l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 251-5 ci-dessous. Article 251-5 : Sous réserve des dispositions de l'article 251-4 ci-dessus relatives au respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations, dressé conformément à l'article 251-27 de la présente loi, est signé par les personnes visées au présent article ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Article 251-6 : Toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation du mis en cause, du prévenu ou du mis en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA. Article 251-7 : Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures et après vingt et une heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater les infractions suivantes : 1. les infractions aux bonnes mœurs à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement ; 20

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