Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à un million (1
000 000)
de francs CFA, à toute personne non habilitée, de modifier avant
les premières opérations de l'enquête judiciaire, l'état des lieux ou d'y
effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements
sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique,
ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue
d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de
trois mois à trois ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à
un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.
Article 251-4 :
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie
des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui
paraissent avoir participé au crime ou tenir des pièces ou objets relatifs aux faits
incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au
domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse
procès-verbal.
L’officier de police judiciaire peut également se transporter dans tous lieux dans
lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est
prévue par l’article 214-23 du code pénal pour y procéder à une perquisition
aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de
rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue aux alinéas 5 et
6 dudit article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur du Faso.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 251-5 ci-dessous et celles
auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 251-8 de la
présente loi, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant
de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles
pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous
scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font
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