Article 314-35 : Lorsqu’une personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice est reçue en témoignage, le président en avertit la chambre criminelle. Celle dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public. Article 314-36 : Le président peut, soit d’office soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou de l’accusé, ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation. Article 314-37 : Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin ou l’interrogatoire d’un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès. Il prend le soin de porter à la connaissance de chaque accusé la suite des débats et ce qui en est résulté en son absence. Article 314-38 : Au cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter aux autres membres de la chambre. Article 314-39 : Si à la lumière des débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner que le témoin soit conduit sans délai, par la force publique, devant le procureur du Faso qui, soit saisit le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit, soit requiert l’ouverture d’une information. Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé en application de l’article 314-31 de la présente loi. 115

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