Article 314-31 :
Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des
parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou
variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses
précédentes déclarations.
Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
Article 314-32 :
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à
la clôture des débats, à moins que le président n’en ordonne autrement.
Article 314-33 :
Ne peuvent être reçues sous serment les dépositions :
1.
du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des
accusés présents et soumis au même débat ;
2.
du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3.
des frères et sœurs ;
4.
des alliés au même degré ;
5.
du mari, de la femme ou du concubin ; cette prohibition subsiste même
après le divorce ou la séparation ;
6.
de la partie civile ;
7.
des enfants de moins de seize ans.
Article 314-34 :
L’audition sous serment des personnes désignées à l’article 314-33 ci-dessus
n’entraîne pas la nullité lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne
s’est opposé à la prestation de serment.
En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le
témoin peut être entendu à titre de renseignement, en vertu du pouvoir
discrétionnaire du président.
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