La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur du Faso, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le prévoit et le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la noncomparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Article 331-3 : Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est d'au moins : 1. cinq jours si la partie citée réside dans le ressort du tribunal ; 2. quinze jours si elle réside dans un autre ressort du territoire ; 3. deux mois dans tous les autres cas. Par ressort du tribunal, il faut entendre le ressort du tribunal de grande instance. Article 331-4 : Si les délais prescrits à l'article 331-3 ci-dessus n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1. dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; 174

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