CODE DE LA FAMILLE Sénégalais pleine autorité. Leurs effets sont régis par la loi nouvelle. Les jugements supplétifs d’état civil régulièrement rendus avant l’entrée en vigueur du présent Code pourront être valablement transcrits. Il est délivré copie des actes de l’état civil dans les conditions prévues à l’article 47 du présent Code. Par dérogation aux dispositions de l’article 93 et pendant un délai de 5 ans, les procédures d’autorisation d’inscription prévues aux articles 87 et suivants seront gratuites. Article 833 Mesures transitoires relatives au livre Il Les mariages contractés conformément à la coutume antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code ainsi que les mariages célébrés conformément au Code civil demeurent soumis pour leur validité aux conditions de fond et de forme en vigueur lors de la formation du lien matrimonial. Leurs effets extra-patrimoniaux sont régis par la loi nouvelle. Le mariage célébré selon le Code civil ne permet pas une nouvelle union avant la dissolution de la première. Cette célébration vaut option de monogamie, dans les conditions prévues à l’article 134, lorsqu’elle est antérieure à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 6155 du 23 juin 1961 tendant à la création d’un Etat civil unique et à sa réglementation et, lorsqu’elle est postérieure à cette date, quand les époux ont entendu se marier sous le régime de la monogamie. La loi nouvelle s’applique pour la dissolution ou le relâchement du lien matrimonial aux unions antérieures à la mise en vigueur du Code. Les divorces, séparations de corps ou répudiations définitives antérieures à la mise en vigueur du présent Code produisent les effets prévus par la loi ou la coutume en vigueur au moment où sont intervenus la rupture ou le relâchement du lien matrimonial. Les procédures en divorce ou en séparation de corps en cours lors de la mise en vigueur du présent Code seront poursuivies selon les dispositions applicables au jour de la demande. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus et des articles 29, 159 et 168, les époux sont dispensés de produire leur acte de mariage lorsqu’à l’occasion d’une procédure en divorce ou en séparation de corps, ils allèguent qu’aucun acte n’a été dressé de leur union célébrée en la forme coutumière et intervenue avant l’entrée en vigueur du présent Code. Si les époux comparaissent devant lui pour faire constater leur divorce ou leur séparation de corps par consentement mutuel le juge de paix fait préciser la date et les modalités du mariage. En cas de divorce ou de séparation de corps contentieux les époux sont au cours de la tentative de conciliation invités à préciser la date et les modalités de leur mariage. En cas de déclarations concordantes, il leur en est donné acte. Si l’époux défendeur conteste l’existence du mariage allégué par le demandeur, ce dernier est renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de première instance compétent pour connaître de la question préjudicielle. Lorsque l’époux défendeur est défaillant le demandeur doit justifier de ses allégations en établissant sa possession d’état de conjoint par enquête diligentée devant le juge de paix saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps. Que la preuve de l’existence de l’union ait été rapportée devant lui par la déclaration 106 concordante des époux ou l’enquête menée à la diligence du demandeur ou qu’elle résulte de la décision, devenue définitive et transcrite statuant sur la question préjudicielle, le juge de paix mentionne, dans le dispositif de son jugement la date et les modalités du mariage, statue sur la demande et ordonne que mention du divorce ou de la séparation de corps soit effectuée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. Article 834 Mesures transitoires relatives au livre III La filiation maternelle ou paternelle, légitime ou naturelle, est régie par la loi contemporaine de son établissement. Si elle a été établie conformément aux dispositions antérieurement en vigueur, la filiation ne peut être remise en cause. Elle est établie conformément aux dispositions nouvelles pour les enfants nés postérieurement à leur mise en vigueur, ou nés antérieurement sans que leur filiation ait été encore établie. Les effets de la filiation d’origine sont régis pour tous les enfants par la loi nouvelle. L’adoption est soumise pour ses conditions et ses effets aux dispositions en vigueur lorsque le jugement est intervenu. Les légitimations adoptives et les adoptions avec rupture des liens familiaux prononcées antérieurement au présent Code produisent les effets de l’adoption plénière. Article 835 Mesures transitoires relatives au livre IV La parenté et l’alliance s’établissent et produisent leurs effets conformément aux dispositions de la loi nouvelle quelle que soit la date des faits générateurs de liens familiaux.

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