CODE DE LA FAMILLE Sénégalais LIVRE VI DES REGIMES MATRIMONIAUX CHAPITRE PREMIER REGLES APPLICABLES EPOUX Paragraphe premier - Option entre les divers régimes matrimoniaux Article 368 Définition des régimes matrimoniaux Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers. La loi organise trois régimes différents: - La séparation des biens; - Le régime dotal; - Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. La séparation des biens constitue le régime de droit commun; mais les époux peuvent choisir l’un des deux autres régimes organisés par la loi. Article 369 Objet de l’option L’option porte uniquement sur le choix du régime matrimonial. Toutes autres stipulations relatives aux intérêts pécuniaires des époux, à la condition des personnes faisant partie de la famille ainsi qu’à l’ordre légal des successions, sont interdites. Lorsque le mari n’a pas souscrit l’option de monogamie, le régime de droit commun de la séparation de biens ou le régime dotal peuvent être choisis par les époux. Dans les mariages polygamiques, le mari ne peut utiliser les revenus de l’une des épouses au profit des autres. Article 370 Exercice de l’option L’option prévue à l’article 368 s’exerce au moment du mariage sous la forme d’une déclaration commune recueillie par l’officier de l’état civil dans les conditions prévues aux articles 116 et 126 et mentionnée à l’acte de mariage selon les dispositions de l’article 65. Ce choix est irrévocable et les époux ne peuvent changer volontairement de régime pendant le mariage. Le mineur qui a obtenu le consentement requis pour son mariage est habilité à lever l’option prévue à l’article 368. Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut adopter un régime matrimonial autre que le régime de droit commun sans l’assistance de son tuteur ou de son curateur. Paragraphe Il - Règles destinées à faciliter le fonctionnement du régime Article 371 Capacité civile et activité professionnelle de la femme mariée La femme, comme le mari, a le plein exercice de sa capacité civile. Ses droits et pouvoirs ne sont limités que par l’effet des dispositions du présent livre. Les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle du mari constituent des biens réservés qu’elle administre et dont elle dispose, sous tous les régimes, suivant les règles de la séparation des biens. Les biens réservés suivent le sort des autres biens des époux lors de la liquidation du régime commu- 59 nautaire de participation aux meubles et acquêts. L’origine et la consistance des biens réservés sont établies à l’égard du mari et des tiers par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve. Article 372 Représentation entre époux Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter en tout ou partie dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Pour cette habilitation judiciaire, il est fait application des articles 590 à 592 du Code de Procédure Civile. A défaut de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires. Article 373 Refus de concourir à un acte Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement du conjoint est nécessaire si le refus de celui-ci n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Dans les formes prévues aux articles 590 à 592 du Code de Procédure Civile, le juge habilite l’époux demandeur à représenter son conjoint et fixe les conditions dans lesquelles l’acte sera passé. Article 374 Présomption de pouvoir Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L’époux déposant est réputé, à l’égard du

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