CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
suivant les distinctions et sous
les réserves indiquées aux
articles ci-après.
Article 842
En cas de changement de
nationalité de la personne dont
la loi est compétente, la loi
applicable est celle de la nationalité nouvelle.
Matières relatives au livre I
Relèvent de la loi nationale
les dispositions relatives au nom
et à la protection de celui-ci, à
l’objet et à la charge de la preuve en matière d’état des personnes.
L’admissibilité des moyens de
preuve de l’état des personnes
et leur force probante sont
déterminées par la loi du tribunal saisi, sauf au plaideur à
invoquer la loi du lieu où l’acte
ou le fait juridique est intervenu.
Article 843
Matières relatives au livre Il
Les conditions de fond du
mariage sont appréciées selon
la loi relativement à l’annulation
du mariage et à ses effets.
Tant pour les nationaux que
pour les étrangers, la loi du lieu
ou le mariage est intervenu est
compétent pour déterminer la
forme du mariage. Le mariage
peut également être célébré en
la forme diplomatique ou consulaire selon la loi dont ressortissent ces autorités.
Les effets extra patrimoniaux
du mariage sont régis par la loi
nationale des époux, et en cas
de nationalités différentes, par
la loi du pays où ils ont leur
domicile commun, ou à défaut
leur résidence commune, ou à
défaut par la loi du for.
Le divorce ou la séparation de
corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur
est commune et, en cas de
nationalité différente, par la loi
du pays où ils ont leur domicile
lors de la présentation de la
demande; à défaut de preuve
de l’existence d’un domicile
commun, par la loi de la juridiction saisie. Cette loi est compétente pour les différentes modalités, la détermination des
causes et des effets du divorce
ou de la séparation de corps.
ignorée en contractant sans
imprudence dans un Etat dont la
loi n’admet pas cette incapacité.
Article 846
Matières relatives au livre VI
Article 844
Matières relatives au livre III
La filiation légitime et la légitimation sont régies par la loi qui
gouverne les effets du mariage.
La filiation naturelle est régie
par la loi nationale de la mère
et, en cas de reconnaissance,
par celle du père.
En cas de nationalité différente de l’enfant et de ses parents
prétendus, la loi applicable est
celle de l’enfant.
En cas de changement de
nationalité de l’enfant devant
résulter de l’établissement de sa
filiation, celui-ci peut se placer
au moment qui lui est le plus
favorable pour déterminer la loi
applicable.
Les conditions de l’adoption
exigées de l’adoptant et de
l’adopté sont régies par leur loi
nationale respective. Ils doivent
satisfaire aux conditions établies
par l’une et l’autre loi lorsqu’elles les concernent tous les
deux.
Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, les conditions exigées des adoptants
sont régies par la loi qui gouverne les effets du mariage.
Les effets de l’adoption sont
régis par la loi nationale de
l’adoptant et, lorsqu’elle a été
consentie par deux époux, par
la loi qui gouverne les effets du
mariage.
Article 845
Matières relatives au livre V
La capacité des personnes et
la sanction des incapacités qui
peuvent les frapper sont déterminées par la loi nationale de
l’incapable.
L’incapacité de l’une des parties résultant, soit de la loi nationale, soit d’un jugement, pourra
être déclarée inopposable au
co-contractant étranger qui l’a
108
Les effets patrimoniaux sont
régis par la loi nationale des
époux et, en cas de nationalités
différentes, par la loi du pays où
ils ont leur domicile commun, ou
à défaut leur résidence commune ou à défaut par la loi du for.
Article 847
Matières relatives au livre VII
Les questions relatives à la
dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l’ordre dans lequel ils
sont appelés, la transmission de
l’actif et du passif à chacun
d’entre eux, sont régies par la
loi nationale du défunt.
Sont régies par la loi du lieu
d’ouverture de la succession les
opérations concernant l’option
successorale, la mise en possession des héritiers, l’indivision
successorale, le partage de l’actif et le règlement du passif.
En cas de succession portant
sur des immeubles et des fonds
de commerce, la transmission
de la propriété de ceux-ci est
régie par la loi de leur situation.
Article 848
Matières relatives au livre VIII
Le testament est régi quant à
sa forme par la loi du lieu où il a
été rédigé, mais il peut également être établi conformément à
toute autre loi expressément
choisie par le testateur.
La dévolution successorale
par testament s’opère conformément à la loi nationale du
défunt. Le règlement de la succession est régi par la loi du lieu
d’ouverture de la succession.
La donation est régie quant à
la forme par la loi du lieu où l’acte est intervenu mais elle peut
être faite conformément à toute
autre loi expressément choisie
par les parties.
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