CODE DE LA FAMILLE Sénégalais suivant les distinctions et sous les réserves indiquées aux articles ci-après. Article 842 En cas de changement de nationalité de la personne dont la loi est compétente, la loi applicable est celle de la nationalité nouvelle. Matières relatives au livre I Relèvent de la loi nationale les dispositions relatives au nom et à la protection de celui-ci, à l’objet et à la charge de la preuve en matière d’état des personnes. L’admissibilité des moyens de preuve de l’état des personnes et leur force probante sont déterminées par la loi du tribunal saisi, sauf au plaideur à invoquer la loi du lieu où l’acte ou le fait juridique est intervenu. Article 843 Matières relatives au livre Il Les conditions de fond du mariage sont appréciées selon la loi relativement à l’annulation du mariage et à ses effets. Tant pour les nationaux que pour les étrangers, la loi du lieu ou le mariage est intervenu est compétent pour déterminer la forme du mariage. Le mariage peut également être célébré en la forme diplomatique ou consulaire selon la loi dont ressortissent ces autorités. Les effets extra patrimoniaux du mariage sont régis par la loi nationale des époux, et en cas de nationalités différentes, par la loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut leur résidence commune, ou à défaut par la loi du for. Le divorce ou la séparation de corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune et, en cas de nationalité différente, par la loi du pays où ils ont leur domicile lors de la présentation de la demande; à défaut de preuve de l’existence d’un domicile commun, par la loi de la juridiction saisie. Cette loi est compétente pour les différentes modalités, la détermination des causes et des effets du divorce ou de la séparation de corps. ignorée en contractant sans imprudence dans un Etat dont la loi n’admet pas cette incapacité. Article 846 Matières relatives au livre VI Article 844 Matières relatives au livre III La filiation légitime et la légitimation sont régies par la loi qui gouverne les effets du mariage. La filiation naturelle est régie par la loi nationale de la mère et, en cas de reconnaissance, par celle du père. En cas de nationalité différente de l’enfant et de ses parents prétendus, la loi applicable est celle de l’enfant. En cas de changement de nationalité de l’enfant devant résulter de l’établissement de sa filiation, celui-ci peut se placer au moment qui lui est le plus favorable pour déterminer la loi applicable. Les conditions de l’adoption exigées de l’adoptant et de l’adopté sont régies par leur loi nationale respective. Ils doivent satisfaire aux conditions établies par l’une et l’autre loi lorsqu’elles les concernent tous les deux. Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, les conditions exigées des adoptants sont régies par la loi qui gouverne les effets du mariage. Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale de l’adoptant et, lorsqu’elle a été consentie par deux époux, par la loi qui gouverne les effets du mariage. Article 845 Matières relatives au livre V La capacité des personnes et la sanction des incapacités qui peuvent les frapper sont déterminées par la loi nationale de l’incapable. L’incapacité de l’une des parties résultant, soit de la loi nationale, soit d’un jugement, pourra être déclarée inopposable au co-contractant étranger qui l’a 108 Les effets patrimoniaux sont régis par la loi nationale des époux et, en cas de nationalités différentes, par la loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut leur résidence commune ou à défaut par la loi du for. Article 847 Matières relatives au livre VII Les questions relatives à la dévolution successorale concernant la désignation des successeurs, l’ordre dans lequel ils sont appelés, la transmission de l’actif et du passif à chacun d’entre eux, sont régies par la loi nationale du défunt. Sont régies par la loi du lieu d’ouverture de la succession les opérations concernant l’option successorale, la mise en possession des héritiers, l’indivision successorale, le partage de l’actif et le règlement du passif. En cas de succession portant sur des immeubles et des fonds de commerce, la transmission de la propriété de ceux-ci est régie par la loi de leur situation. Article 848 Matières relatives au livre VIII Le testament est régi quant à sa forme par la loi du lieu où il a été rédigé, mais il peut également être établi conformément à toute autre loi expressément choisie par le testateur. La dévolution successorale par testament s’opère conformément à la loi nationale du défunt. Le règlement de la succession est régi par la loi du lieu d’ouverture de la succession. La donation est régie quant à la forme par la loi du lieu où l’acte est intervenu mais elle peut être faite conformément à toute autre loi expressément choisie par les parties.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents