1995 à Ba en entretenant des rapports sexuels avec elle ; Que ces faits constituent le délit d’attentat à la pudeur prévu et puni par les articles 411 et 414 du code pénal ; Attendu qu’au sens de l’article 411 du Code Pénal l’attentat à la pudeur suppose un acte de nature acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; Attendu en l’espèce que le prévenu ne reconnaît pas les faits ; qu’il reconnaît cependant avoir entretenu des rapports sexuels avec B. Z avec son consentement; que celle-ci est sa petite amie et qu’il ignorait qu’elle était mineure vu sa corpulence ; Attendu que cependant, cette relation des faits ne saurait résister à une analyse sérieuse; Qu’en effet d’une part, des déclarations concordantes de la victime en enquête préliminaire, il résulte que le prévenu l’a accosté alors qu’elle était de passage et l’a invité dans la cour de son ami ; qu’une fois sur les lieux celui-ci récupérait sa bicyclette qu’il introduisait dans la maison de son ami ; que c’est en voulant récupérer ladite bicyclette que celui-ci a tenté d’entretenir des rapports sexuels avec elle ; que d’autre part le prévenu reconnaissait devant les enquêteurs qu’après avoir entretenu les rapports sexuels avec la fille celle-ci se tordait de douleurs au basventre ; que ceci constitue la preuve qu’il y a eu un acte de nature sexuel entre lui et la victime sans le consentement de celle-ci; Que cet acte sexuel a été exercé en toute conscience par lui sur la personne de B.Z; qu’il est contraire aux bonnes mœurs de soumettre une personne à des actes sexuelles sans son consentement, de surcroît une mineure de moins de quinze (15) ans ; Que tous les éléments constitutifs de l’infraction l’attentat à la pudeur sont réunis ; Qu’en conséquence, il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention et rentrer en voie de condamnation à son encontre en faisant application des dispositions répressives prévues à l’article 414 du code pénal; Mais attendu que le prévenu est un délinquant primaire ; qu’il y a lieu de lui faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 694 du code de procédure pénale et le condamner à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois assortie du sursis; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 473 du code de procédure pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation est également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce T.M ayant été condamné pour vol, il y a lieu de mettre également les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, Déclare le prévenu coupable des faits à lui reprochés ; En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement douze (12) mois assortie du sursis ; Condamne en outre le prévenu aux dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le greffier, les jours, mois et an susdits.

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