1995 à Ba en entretenant des rapports sexuels avec elle ;
Que ces faits constituent le délit d’attentat à la pudeur prévu et puni par les articles
411 et 414 du code pénal ;
Attendu qu’au sens de l’article 411 du Code Pénal l’attentat à la pudeur suppose un
acte de nature acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et
intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise ;
Attendu en l’espèce que le prévenu ne reconnaît pas les faits ; qu’il reconnaît
cependant avoir entretenu des rapports sexuels avec B. Z avec son consentement; que
celle-ci est sa petite amie et qu’il ignorait qu’elle était mineure vu sa corpulence ;
Attendu que cependant, cette relation des faits ne saurait résister à une
analyse sérieuse; Qu’en effet d’une part, des déclarations concordantes de la victime
en enquête préliminaire, il résulte que le prévenu l’a accosté alors qu’elle était de
passage et l’a invité dans la cour de son ami ; qu’une fois sur les lieux celui-ci
récupérait sa bicyclette qu’il introduisait dans la maison de son ami ; que c’est en
voulant récupérer ladite bicyclette que celui-ci a tenté d’entretenir des rapports sexuels
avec elle ; que d’autre part le prévenu reconnaissait devant les enquêteurs qu’après
avoir entretenu les rapports sexuels avec la fille celle-ci se tordait de douleurs au basventre ; que ceci constitue la preuve qu’il y a eu un acte de nature sexuel entre lui et la
victime sans le consentement de celle-ci; Que cet acte sexuel a été exercé en toute
conscience par lui sur la personne de B.Z; qu’il est contraire aux bonnes mœurs de
soumettre une personne à des actes sexuelles sans son consentement, de surcroît une
mineure de moins de quinze (15) ans ; Que tous les éléments constitutifs de
l’infraction l’attentat à la pudeur sont réunis ;
Qu’en conséquence, il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention
et rentrer en voie de condamnation à son encontre en faisant application des
dispositions répressives prévues à l’article 414 du code pénal;
Mais attendu que le prévenu est un délinquant primaire ; qu’il y a lieu de lui faire
bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 694 du code de procédure pénale
et le condamner à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois assortie du sursis;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 473 du code de procédure pénale,
le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation est également
condamné aux dépens ;
Qu’en l’espèce T.M ayant été condamné pour vol, il y a lieu de mettre également les
dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en
premier ressort,
Déclare le prévenu coupable des faits à lui reprochés ;
En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement douze (12) mois
assortie du sursis ;
Condamne en outre le prévenu aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le greffier, les
jours, mois et an susdits.